Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
Art. L331-7
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l'article 141-4 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 331-2 du présent code ou à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé prévue au même article.
Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l331-7