Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre II : De l'exécution des mandats des juridictions pour mineurs

Art. L332-2

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
L'audience tenue devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale n'est pas publique. Lors de cette audience, le mineur est assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-l332-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil