Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre IV : De la détention provisoire

Art. L334-4

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants : 1° S'il encourt une peine criminelle ; 2° Lorsqu'il encourt une peine correctionnelle, s'il s'est volontairement soustrait à l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.
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