Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre IV : De la détention provisoire

Art. L334-5

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
La détention provisoire du mineur âgé d'au moins seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants : 1° S'il encourt une peine criminelle ; 2° S'il encourt une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans ; 3° S'il s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.
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