Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT›Chapitre Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue›Sect. Section 3 : De l'enregistrement audiovisuel des auditions
Art. L413-13
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
L'enregistrement mentionné à l'article L. 413-12 ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, d'office ou à la demande du procureur de la République ou d'une des parties. Aucune copie de l'enregistrement ne peut être délivrée aux parties ou à leur avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l413-13