Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT›Chapitre Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue›Sect. Section 3 : De l'enregistrement audiovisuel des auditions
Art. L413-14
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement audiovisuel réalisé en application de l'article L. 413-12 ou sa copie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l413-14