Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique›Sect. Section 1 : Des décisions sur les poursuites

Art. L423-1

En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police. L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-l423-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil