Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique›Sect. Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Art. L423-1
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police.
L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l423-1