Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique›Sect. Section 1 : Des décisions sur les poursuites

Art. L423-5

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
En aucun cas un mineur ne peut être poursuivi par voie de citation directe ou selon les procédures prévues aux articles 393 à 397-7, 495-7 à 495-17 du code de procédure pénale ou, pour les contraventions de cinquième classe, selon la procédure simplifiée prévue par les articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale.
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