Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique›Sect. Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement›§ Sous-section 3 : Des voies de recours contre les décisions relatives aux mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement

Art. L423-13

En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public dans un délai de dix jours. L'appel de la décision relative à une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois. L'appel de la décision relative au placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.
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