Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux

Art. L431-3

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les représentants légaux et les personnes civilement responsables doivent déclarer au greffe du juge d'instruction leur adresse selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article 116 du code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-l431-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil