Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Des mesures de sûreté

Art. L433-2

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur de moins de seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-4, ne peut excéder : 1° Une durée de quinze jours, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement ; 2° Une durée d'un mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l433-2

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