Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Des mesures de sûreté

Art. L433-6

En vigueur depuis le 25 juin 2025
La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement. La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l433-6

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