Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire›Sect. Section 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire

Art. L434-10

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et jusqu'à la comparution du mineur devant lui, le juge des enfants est compétent pour décider, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, le maintien ou la modification de la mesure éducative judiciaire provisoire ordonnée à l'égard du mineur ou pour en donner mainlevée. Lorsque la cour d'assises des mineurs a été saisie par ordonnance de mise en accusation, la demande de maintien, de modification ou de mainlevée de la mesure éducative judiciaire provisoire est portée : 1° Devant cette cour, lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé ; 2° Dans les autres cas devant la chambre de l'instruction de cette même cour.
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