Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire›Sect. Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté

Art. L434-8

En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, pour une durée de deux mois renouvelable deux fois dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale.
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