Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Des débats

Art. L511-3

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le juge des enfants ou le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-l511-3

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