Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : De l'action civile

Art. L512-4

En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-l512-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil