Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : De l'action civile
Art. L512-4
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l512-4