Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DU JUGEMENT›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : De la publicité des audiences
Art. L513-1
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Devant le juge des enfants, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l513-1