Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre TITRE II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES›Chapitre Chapitre unique
Art. L621-3
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine pour lequel le juge d'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l'article L. 122-2. L'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l621-3