Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE›Sect. Section 2 : De la composition pénale
Art. R422-10
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-r422-10