Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE›Sect. Section 2 : De la composition pénale

Art. R422-14

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r422-14

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