Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT›Titre Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE›Sect. Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Art. R423-1
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-r423-1