Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS›Chapitre Chapitre IV : DES FICHIERS D'ANTÉCEDENTS

Art. R634-1

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées : 1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous : a) Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ; b) Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ; c) Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ; 2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous : a) Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ; b) Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ; c) Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039086952#art-r634-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil