Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE V : Dispositions pénales
Art. R216
En vigueur depuis le 1 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 204, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère. Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.
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Prolegi/LEGITEXT000006071007#art-r216-1