Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.›Chapitre Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
Art. R115-8
En vigueur depuis le 20 mars 2022
Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r115-8