Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Titre Titre II : Opération des mutuelles et des unions.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif›Sect. Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
Art. R222-13
En vigueur depuis le 12 mars 2002
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r222-13