Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.›Titre Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance›Chapitre Chapitre unique : Le fonds de garantie
Art. R432-1
En vigueur depuis le 31 déc. 2017
Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ou à laquelle un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5, ni d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 214-7.
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense d'agrément mentionnée à l'article L. 211-5.
Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prévues à l'article R. 111-1, le fonds de garantie intervient à hauteur de la différence entre les limites fixées par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le système fédéral conformément à son règlement. Lorsque la limite fixée par l'article R. 432-7 est inférieure au montant pris en charge par le système fédéral de garantie, le fonds de garantie n'intervient pas.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r432-1