Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.›Titre Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance›Chapitre Chapitre unique : Le fonds de garantie

Art. R432-4

En vigueur depuis le 28 juil. 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de la mutuelle ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. Si la mutuelle ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 222-1, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
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legi/LEGITEXT000006074067#art-r432-4

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