Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.›Titre Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance›Chapitre Chapitre unique : Le fonds de garantie
Art. R432-8
En vigueur depuis le 29 juin 2011
Dès la notification prévue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union défaillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 431-3 sont précisées par le règlement du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074067#art-r432-8