Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.›Titre Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance›Chapitre Chapitre unique : Le fonds de garantie

Art. R432-14

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Si le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 432-13. Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
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