Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques›Chapitre Chapitre unique

Art. D631-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit : Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5) SIÈGE RESSORT Cour d'appel d'Aix-en-Provence Marseille Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes. Cour d'appel de Bordeaux Bordeaux Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers. Cour d'appel de Colmar Strasbourg Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz. Cour d'appel de Douai Lille Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai. Cour d'appel de Limoges Limoges Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom. Cour d'appel de Lyon Lyon Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon. Cour d'appel de Nancy Nancy Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy. Cour d'appel de Paris Paris Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. Cour d'appel de Rennes Rennes Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes. Cour d'appel de Toulouse Toulouse Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-d631-1

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