Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Art. R712-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2014
La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande. L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r712-1

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