Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L131-6
En vigueur depuis le 3 juil. 1992
La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l131-6