Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
Art. L135-4
En vigueur depuis le 23 févr. 2015
Lorsqu'une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3, l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l'utilisation de l'œuvre orpheline qu'il envisage.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l135-4