Partie Partie législative›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre II : Droits des artistes-interprètes›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L212-3-2
En vigueur depuis le 14 mai 2021
En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, l'artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa contribution.
La demande de révision est faite par l'artiste-interprète ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.
Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l212-3-2