Partie Partie législative›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre II : Droits des artistes-interprètes›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L212-1
En vigueur depuis le 9 juil. 2016
A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l212-1