Partie Partie législative›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre II : Droits des artistes-interprètes›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L212-3-8
En vigueur depuis le 14 mai 2021
Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l212-3-8