Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre III : Prévention, procédures et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information

Art. L331-8

En vigueur depuis le 26 nov. 2021
Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. Le premier alinéa n'est pas applicable aux exceptions définies : -aux 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ; -au e du 3° et aux 7° et 8° de l'article L. 211-3 ; -aux 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3.
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