Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données›Titre Titre IV : Droits des producteurs de bases de données›Chapitre Chapitre III : Procédures et sanctions
Art. L343-1-1
En vigueur depuis le 13 mars 2014
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l343-1-1