Partie Partie législative›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre Ier bis : La retenue
Art. L521-19
En vigueur depuis le 13 mars 2014
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'un dessin ou modèle, prévue par la réglementation de l'Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l521-19