Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 3 : Inventions brevetables

Art. L611-13

En vigueur depuis le 3 juil. 1992
Pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants : -si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ; -si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ; b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l611-13

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