Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 2 : Transmission et perte des droits
Art. L613-23-4
En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peut être :
1° Révoqué en tout ou partie ;
2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l'article L. 613-23-3.
Lorsque le directeur général de l'Institut rejette l'opposition, le brevet est maintenu tel que délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l613-23-4