Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre V : Actions en justice›Sect. Section 3 : Règles de compétence et de procédure

Art. L615-20

En vigueur depuis le 13 mars 2014
La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l615-20

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