Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives›Sect. Section 2 : Marques collectives
Art. L715-8
En vigueur depuis le 15 déc. 2019
Une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l715-8