Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre II : Indications géographiques›Chapitre Chapitre Ier : Généralités›Sect. Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Art. L721-4
En vigueur depuis le 19 mars 2014
La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l721-4