Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre II : Indications géographiques›Chapitre Chapitre Ier : Généralités›Sect. Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Art. L721-5
En vigueur depuis le 19 mars 2014
Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.
Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l721-5