Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : L'instruction des demandes›§ Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
Art. R*612-73-2
En vigueur depuis le 8 nov. 2015
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-73-1, la demande est réputée rejetée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r-612-73-2