Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : L'instruction des demandes›§ Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet

Art. R612-73

En vigueur depuis le 1 avr. 2020
La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit. Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet. Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder. La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants : 1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ; 2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r612-73

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