Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre II : Droits des auteurs›Chapitre Chapitre II : Droits patrimoniaux›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R122-1

En vigueur depuis le 25 déc. 2008
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r122-1

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