Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes›Sect. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

Art. R214-5

En vigueur depuis le 17 mars 2017
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r214-5

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