Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes›Sect. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

Art. R214-7

En vigueur depuis le 17 mars 2017
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r214-7

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